Articles

Article R. 321-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 321-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.