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Article 3 (Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 3 (Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Il est inséré un article 6 bis à l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé rédigé ainsi :
« Art. 6 bis. - 1. Concernant les équidés, seuls ceux identifiés et non inscrits à l'entraînement au sens des codes des courses sont à déclarer par l'exploitant et pris en compte dans le calcul du chargement.
2. Les surfaces retenues pour le calcul du chargement des exploitations sont les suivantes :
Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères, les surfaces visées à la partie 5.2 et 5.3 de l'article 5 ci-dessus.
La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces n° 2001-612 du 9 juillet 2001. »