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Article R. 429-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 429-3 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


I. - Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
II. - Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.