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Article R. 431-41 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 431-41 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.