Article R. 431-26 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 431-26 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.