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Article D. 133-35 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 133-35 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :
1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
3° Les ressources et le patrimoine naturels.
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.