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Article D. 133-30 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 133-30 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.