I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction du groupe I les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient au moins de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel, ainsi que les fonctionnaires occupant un emploi du groupe II depuis au moins quatre ans.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction du groupe II les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou assimilé dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, qui justifient au moins de quatre années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.