Les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 10-1 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Deuxième épreuve : première épreuve d'admission du concours externe. Outre les objectifs de l'épreuve d'admission du concours externe, l'épreuve doit aussi permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles à la problématique du dossier et dans ses réponses aux questions du jury (coefficient 1). »