Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.
Le fonctionnaire ainsi détaché perçoit de l'administration ou établissement d'accueil, outre un traitement résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil en service dans la même localité ;
2° S'il y a lieu, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.
Le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération globale perçue antérieurement et la rémunération globale calculée en application du présent article est versée à l'agent par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil pendant la durée du détachement.