En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.