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Article 2 (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 2 (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


Lors de l'acquittement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les redevables doivent indiquer, pour chaque livraison de supercarburants sans plomb et de gazole, la région ou la collectivité territoriale de la Corse où cette livraison a lieu, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de personnes physiques ou morales effectuant la vente de carburants ayant supporté ladite taxe.