Le 1° de l'article 11 du décret du 2 juillet 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). »