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Article R. 131-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 131-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.