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Article D. 422-108 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 422-108 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.
Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.