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Article R. 422-18 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 422-18 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'arrêté du préfet précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.