L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles hors classe des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables. »