I. - Les radionucléides présents dans les effluents radioactifs liquides sont constitués par les isotopes de l'uranium et leurs descendants. L'activité rejetée par l'établissement ne doit pas excéder la limite annuelle de 71,7 mégabecquerels pour les isotopes de l'uranium.
II. - L'activité volumique des isotopes d'uranium dans les effluents, après traitement, sera inférieure à 50 Bq/l.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
IV. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.