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Article 30 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)

Article 30 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)


L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement intermédiaire de catégorie 3 destinant tout ou partie de sa production aux animaux familiers ou d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de consigner dans un registre les informations suivantes, relatives aux entrées et sorties de matières de catégorie 3 et d'aliments :
a) Pour les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers :
Matières de catégorie 3 entrant :
- identification du lot ;
- poids ;
- date de réception des matières ;
- nom et adresse du transporteur ;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
Matières de catégorie 3 sortant :
- identification du lot ;
- poids ;
- date d'enlèvement des matières ;
- nom et adresse du transporteur ;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant) ;
b) Pour les usines de production d'aliments pour animaux familiers :
Matières de catégorie 3 entrant :
- identification du lot ;
- poids ;
- date de réception des matières ;
- nom et adresse du transporteur ;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
Aliments sortant :
- identification du lot ;
- poids ;
- date d'expédition ;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément, le cas échéant).
Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.