L'établissement ou l'usine de production devront disposer d'équipements appropriés pour gérer, conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, les matières de catégorie 3, les en-cours de production et les produits finis, conditionnés ou non, qui ne peuvent être réincorporés dans la fabrication des aliments pour animaux suivant les conditions prévues au titre II, chapitre 1er, article 3, paragraphe III, du présent arrêté. Ces sous-produits de production non réincorporables doivent être expédiés et traités conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
Les déchets liquides et solides doivent être évacués à l'aide d'un dispositif répondant aux exigences de l'hygiène et de l'environnement.