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Article 4 (Décret n° 2005-1694 du 29 décembre 2005 relatif aux accords de groupe mentionnés à l'article L. 323-8-1 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 (Décret n° 2005-1694 du 29 décembre 2005 relatif aux accords de groupe mentionnés à l'article L. 323-8-1 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les dispositions de l'article R. 323-6 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-6. - Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise. »