Redevance de sûreté aérienne de transporteur. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue par le VII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les transporteurs aériens assujettis à la redevance de sûreté aérienne de transporteur sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre « npax », ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.
Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé selon la formule suivante :
(R) = k8 x (npax)0,8
où :
- « npax » est le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes du transporteur aérien sur le territoire de la République française, pendant une période de douze mois ; ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ; la redevance n'est pas due si ce nombre est inférieur au seuil fixé en annexe au présent arrêté ;
- « k8 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des transporteurs aériens considérés. La valeur de « k8 » est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sûreté aérienne de transporteur est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre « npax » étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de l'approbation du programme de sûreté de transporteur donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.