Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
« 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »