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Article 3 (Décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 3 (Décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


L'association est responsable des éventuelles perturbations liées aux signaux qu'elle fournit.
Elle conserve ces signaux pendant quatre semaines et communique ces informations, à sa demande, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.