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Article 75 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 75 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »