Les associations ou organismes à but non lucratif titulaires, à la date de la publication du présent décret, d'un agrément délivré en application de l'article 43-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, dans sa rédaction applicable à cette date, peuvent continuer à recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat selon les conditions définies par ledit agrément jusqu'à l'expiration de sa durée de validité.