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Article 17 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)

Article 17 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)


Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Diagnostics techniques » ;
2° Il comporte une section 1 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » comprenant les articles L. 134-1 à L. 134-5 et une section 2 intitulée : « Sécurité des installations intérieures de gaz » comprenant l'article L. 134-6 ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 sont abrogés ;
4° L'article L. 134-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. » ;
5° La section 2 est ainsi rédigée :


« Section 2



« Sécurité des installations intérieures de gaz


« Art. L. 134-6. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »