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Article 10 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))

Article 10 (LOI organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1))


L'article L. 111-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par un article LO 111-l0 ainsi redigé :
« Art. LO 111-10. - Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article LO 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte. »