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Article 3 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 3 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Conditions d'emploi.
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.
Ces diplômes sont les suivants :
- pour l'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour le chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'une des fonctions définies à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.