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Article 2 (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)

Article 2 (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)


I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des deux années de formation.
II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de médecine professionnelle et préventive sur la base d'une convention avec les universités mentionnées ci-dessus, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de médecine professionnelle et préventive et de l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique.
Dans le cadre de la formation pratique, un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion.
IV. - La formation au sein des services de médecine professionnelle et préventive fait l'objet d'un engagement de l'autorité territoriale, sous la forme d'une lettre d'engagement, fixant les modalités d'organisation de la formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique du médecin candidat. Cette lettre est annexée au contrat prévu à l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.