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Article 9 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 9 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être jaugées et munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes.
Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes.