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Article 6 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 6 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est l'entrepositaire agréé qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.
Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés dont il détient les produits, les formalités douanières et fiscales de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de répondre à toute demande du service des douanes de rattachement concernant la nature et les quantités des enlèvements effectués par les entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.