Les prénotations relatives aux hypothèques et aux privilèges, déjà inscrites à la date de la publication du présent décret, restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.
Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'inscription d'une prénotation relative aux autres droits avant la publication du présent décret cesse ses effets après un délai de dix ans à compter de cette publication, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai.