L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.