L'article 72 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 72. - Calcul des rapports.
Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "Simple gagnant et en paris "Couplé gagnant en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.
2. Cas d'arrivée "dead heat :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables. »