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Article 1 (Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d'administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d'administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La sous-section 2 de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-2-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant huit membres :
« a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
« b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers.
« Art. R. 714-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
« b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-3. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-4. - Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
« c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
« d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, designé par le conseil municipal ;
« e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-5. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
« a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
« b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
« c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
« Art. R. 714-2-6. - I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
« a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;
« e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant douze membres :
« a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
« b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers ;
« 4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;
« d) Deux représentants de la région ;
« 2° Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2° à 4° du I du présent article.
« Art. R. 714-2-7. - I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
« b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
« d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« 2° Un collège des personnels comportant six membres :
« a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
« b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
« c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
« a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
« b) Trois représentants des usagers.
« II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
« b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
« Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.
« III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
« a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
« b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
« 2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article. »
II. - L'article R. 714-2-7-1 est abrogé.
III. - A l'article R. 714-2-11, avant les mots : « Peuvent assister », sont insérés les mots : « Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, ».
IV. - A l'article R. 714-2-12, après les mots : « de son suppléant », sont insérés les mots : « ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, » et les mots : « aux catégories mentionnées aux 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux collèges mentionnés aux 1° et 3° ».
V. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 714-2-13, les mots : « désigné par le maire ou le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « élu en remplacement du maire ou du président du conseil général » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « élu » et les mots : « celui-ci désigne le nouveau président » sont remplacés par les mots : « un nouveau président est élu ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article R. 714-2-14, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 714-2-15 est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations. »
VIII. - L'article R. 714-2-16 est complété par l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail. »
IX. - L'article R. 714-2-17 est complété par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail. »
X. - L'article R. 714-2-25 est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au I°, les mots : « ou non » sont supprimés ; au deuxième alinéa, les mots : « communes concernées » sont remplacés par les mots : « communes de rattachement » et les mots : « départements concernés » sont remplacés par les mots : « départements de rattachement ».
b) Au 2°, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
c) Au dernier alinéa du 3°, la référence à l'article L. 714-17 est remplacée par une référence à l'article L. 6144-4.
d) Au 4°, les deux dernières phrases du a sont remplacées par les dispositions suivantes : « en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ; ».
e) Au 5°, les mots : « , après avis du préfet de département dans lequel l'établissement a son siège, » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
XI. - A l'article R. 714-2-26, les mots : « ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire » sont remplacés par les mots : « n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé ».
XII. - A l'article R. 714-2-27, après les mots : « soins de longue durée », sont insérés les mots : « ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées » et, après les mots : « dans ces unités », sont insérés les mots : « et établissements ».