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Article 171 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 171 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 et de l'article L. 611-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;
2° L'article L. 145 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 B. - Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. » ;
3° L'article L. 145 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 C. - Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »