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Article 114 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 114 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


Les articles L. 642-20 et L. 642-21 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
« Art. L. 642-21. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »