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Article 33 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 33 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 622-17 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;
2° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »