Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile des 2e et 4e catégories en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.