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Article 7 (Décret n° 2005-619 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 7 (Décret n° 2005-619 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ; ».
II. - Au c, après les mots : « l'ancienneté », est ajouté le mot : « aéronautique ».
III. - Au d, après les mots : « L'abaissement » est ajouté le mot : « définitif ».
IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur prononce également, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, une mesure de reclassement des pilotes de classe A selon les dispositions de l'article 8 du présent décret. »