Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement.
Dans les conditions prévues aux articles 13 et 15, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé d'y donner des consultations et d'y dispenser des soins.
Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.