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Article 15 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 15 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


Le chapitre VI du même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 14, est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - L'article 4-2 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. » ;
2° L'article 14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-1. - I. - Par dérogation aux articles 4 et 4-1, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :
« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;
« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er ou en instruments mentionnés à l'article 3 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;
« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;
« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
« II. - Nonobstant les dispositions du I et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celui-ci.
« III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5. » ;
3° L'article 14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au II de l'article 14, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5, à condition que les instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. » ;
4° L'article 14-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du II de l'article 4-4 et le I de l'article 4-8 » ;
b) Au II, les mots : « Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1° du I de l'article 4-5 et à l'article 4-9 » ;
5° Au 1° du II de l'article 14-5, les mots : « dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 » sont supprimés.