Le chapitre VI du même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 14, est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - L'article 4-2 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. » ;
2° L'article 14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-1. - I. - Par dérogation aux articles 4 et 4-1, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :
« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;
« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er ou en instruments mentionnés à l'article 3 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;
« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;
« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
« II. - Nonobstant les dispositions du I et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celui-ci.
« III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5. » ;
3° L'article 14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au II de l'article 14, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5, à condition que les instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. » ;
4° L'article 14-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du II de l'article 4-4 et le I de l'article 4-8 » ;
b) Au II, les mots : « Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1° du I de l'article 4-5 et à l'article 4-9 » ;
5° Au 1° du II de l'article 14-5, les mots : « dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 » sont supprimés.