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Article 19 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 19 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. »
II. - Dans le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa ».