Le Conseil général des ponts et chaussées délibère conformément aux dispositions du présent article qui forment son règlement intérieur.
I. - Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale sur le rapport du président de la première section. Il adopte le projet de rapport annuel d'activité du conseil sur le rapport du secrétaire général. Dans les autres circonstances, le conseil délibère sur le rapport d'un ou plusieurs membres permanents de la formation compétente, désignés à cette fin par le président de cette dernière. Les rapporteurs ont voix délibérative.
II. - Les formations du Conseil général des ponts et chaussées délibèrent à la majorité des présents ayant voix délibérative.
A l'issue des débats, le président énonce l'avis qui lui semble s'être dégagé. Le vote sur l'avis ainsi énoncé est de droit lorsqu'un des membres ayant voix délibérative le demande. S'il n'est pas demandé de vote, l'avis énoncé devient l'avis du conseil. Si un vote est demandé, l'avis du conseil est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
III. - Les inspecteurs de l'équipement et les chargés de mission affectés au conseil ainsi que, pour l'examen des questions entrant dans leurs attributions, les directeurs généraux, directeurs et chefs de service d'administration centrale et les dirigeants des établissements publics mettant en oeuvre un ensemble cohérent d'actions au sens de la loi organique relative aux lois de finances participent, en tant que de besoin, à l'invitation des présidents de séance, aux séances des formations du conseil.
IV. - Le secrétaire général établit le compte rendu des débats de l'assemblée et du comité permanent. Les autres formations désignent un secrétaire en leur sein. Le compte rendu des débats est annexé aux avis adoptés.