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Article 18 (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)

Article 18 (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)


L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et régulier.
En cas de force majeure ayant empêché l'étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités spécifiques de contrôle sont prévues par le règlement intérieur de l'IUT.
Les modalités de contrôle continu et régulier des connaissances et aptitudes sont fixées sur proposition du conseil de l'IUT après avis du chef du département concerné. Elles sont rendues publiques dans le mois suivant le début de l'année universitaire.
Ces modalités prévoient la communication régulière de ses notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation de ses copies.
L'anonymat des copies est assuré, autant que faire se peut, pour toutes les épreuves.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, ceux-ci ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.