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Article 14 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))

Article 14 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))


I. - Dans l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de », sont insérés les mots : « société européenne, de ».
II. - Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre III du même code, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8



« Sociétés européennes


« Art. L. 322-28. - Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« Art. L. 322-29. - Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »