L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.
« L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
« Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.
« Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
« Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
« La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire compétent, par décision du président de l'INRA. »