Il est inséré après l'article 11 du même décret un article ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours. »