L'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - A la troisième phrase du deuxième alinéa du a, après le mot : « salaire » les mots : « est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article » sont remplacés par les mots : « peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur ».
II. - Le quatrième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Jusqu'à l'exercice 2006 inclus, pour déterminer le niveau des salaires servant dès le début de l'exercice à liquider les pensions, cet indice est corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont publiés dans le rapport annexé au projet de loi de finances des années considérées prévu par l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 puis l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération jusqu'à l'exercice 2004. Les indices applicables pour les exercices 2005 et 2006 sont calculés conformément aux dispositions du précédent alinéa.
A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au ler juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2. »
III. - Le premier alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
- à titre onéreux ;
- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;
- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g de l'article R. 426-13.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils. »
IV. - Le e est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, est insérée la mention : « Jusqu'au 1er janvier 2005 » ;
- après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches :
- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième tranche est fixée à :
2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice 2005 ;
2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,
3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,
3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;
- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond. »